Question
Preuves de la légitimité du passage sur les chaussons
Réponse
Je dis, et avec l'aide de Dieu : La légitimité du fait de passer la main sur les chaussons est établie par de nombreux hadiths qui atteignent le niveau de la transmission mutuelle, car soixante-dix compagnons l'ont rapporté du Prophète ; il y a donc un risque de mécréance pour celui qui nie sa légitimité. L'imam Abou Hanifa a dit : « Je n'ai pas dit que l'on peut passer la main sur les chaussons jusqu'à ce que des preuves plus claires que le soleil me soient parvenues. » Et il a dit : « J'ai peur de la mécréance pour celui qui ne voit pas la légitimité de passer la main sur les chaussons » ; car les preuves qui sont venues à ce sujet sont dans le cadre de la transmission mutuelle au sens figuré, même si elles sont de la transmission individuelle au sens littéral. Et si le responsable croyait en la légitimité de passer la main, mais se forçait à enlever le chausson, il serait récompensé pour sa détermination. Parmi ces hadiths : celui rapporté par Al-Bukhari d'Al-Mughirah ibn Shu'bah , qui a dit : « J'étais avec le Prophète en voyage, et j'ai voulu enlever ses chaussons, mais il a dit : Laisse-les, car je les ai enfilés en étant pur, alors je passe la main dessus. » Et d'Abou Bakrah : « Il a permis au voyageur de passer la main sur ses chaussons pendant trois jours et leurs nuits, et au résident pendant un jour et une nuit, s'il s'est purifié et a mis ses chaussons, de passer la main dessus », dans Sahih Ibn Khuzaymah 1 : 96, et dans Sunan Al-Bayhaqi Al-Kabir 1 : 281, et dans Sunan Al-Daraqutni 1 : 204, et dans Musnad Al-Bazzar 9 : 90. Et d'Safwan ibn 'Assal , qui a dit : « Il nous ordonnait, lorsque nous étions en voyage, de ne pas enlever nos chaussons pendant trois jours et leurs nuits, sauf en cas de grande impureté, mais pas à cause d'un besoin naturel ou de sommeil », dans Sahih Ibn Khuzaymah 1 : 13, et dans Sunan Al-Nasa'i Al-Kubra 1 : 92, et dans Sunan Al-Tirmidhi 1 : 159. Et d'Anas , le Prophète a dit : « Lorsque l'un de vous fait ses ablutions et met ses chaussons, qu'il prie avec eux et passe la main dessus, puis qu'il ne les enlève pas s'il le souhaite, sauf en cas de grande impureté », dans Al-Mustadrak 1 : 290, et il a été authentifié. Voir : Tadrib Al-Rawi 2 : 179, et Fath Bab Al-'Inayah 1 : 183, et Al-Binayah 1 : 554, et Dieu sait mieux.