Il est déconseillé à une femme de jeûner des nafl sans l'autorisation de son mari, sauf en cas de non-nuisance pour lui : c'est-à-dire si son mari est malade, en voyage ou en état d'ihram pour le pèlerinage ou la omra, et que le jeûne ne l'affaiblit pas pendant cette période. Si son mari la fait rompre le jeûne, elle doit le compenser avec son autorisation ou après la séparation mineure ou majeure ; car le début du jeûne surérogatoire a été validé pour elle, mais elle en a été empêchée en raison des droits du mari. Si elle rompt le jeûne, elle doit compenser. Voir : Al-Bahr Al-Ra'iq 2 : 310, Al-Hadiyya Al-'Ala'iya p. 174, et Bada'i Al-Sana'i 2 : 107 ; car Abou Huraira, que Dieu l'agrée, a rapporté que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit : « Une femme ne doit pas jeûner alors que son mari est présent sans son autorisation, et elle ne doit pas lui permettre d'entrer chez elle alors qu'il est présent sans son autorisation, et ce qu'elle dépense de ses gains, la moitié de la récompense lui revient. » Dans Sahih Muslim 2 : 711, et c'est lui qui a la formulation, et dans Sahih Al-Bukhari 5 : 1993, et Musnad Ahmad 2 : 444, cela concerne le jeûne surérogatoire ; afin de ne pas contredire sa parole : « Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur », dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba 6 : 545, et c'est lui qui a la formulation, et dans le Jami' Al-Tirmidhi 4 : 209, et il a été authentifié par Al-Suyuti. Voir : I'laa Al-Sunan 9 : 163. Et parce qu'il a le droit de jouir d'elle et qu'il ne peut pas le faire pendant le jeûne, voir : Bada'i Al-Sana'i 2 : 107-108, et I'laa Al-Sunan 9 : 163.