Je dis, et que Dieu nous accorde le succès : Le retrait n'est pas valide pour la femme en période de menstruation, l'impur et la femme en couches ; car la purification de l'impureté, des menstruations et des couches est une condition pour la validité du retrait. En effet, l'impur, la femme en menstruation et la femme en couches sont interdits d'entrer dans la mosquée ; comme le dit le Prophète (r) : « Je n'autorise pas l'entrée à la mosquée pour une femme en menstruation ni pour un impur » dans Sahih Ibn Khuzaymah 2 : 284, et dans les Sunan al-Bayhaqi al-Kabir 2 : 442, et dans les Sunan d'Abu Dawood 1 : 60, et dans le Musnad d'Isma'il ibn Rahwayh 3 : 1032. Cette adoration ne peut être accomplie que dans la mosquée, donc si une femme a fait vœu de faire un retrait d'un mois et qu'elle a ses règles pendant ce temps, elle doit sortir de la mosquée et compenser ses jours de menstruation et les relier au mois afin que la continuité ne soit pas interrompue. Si elle ne les relie pas, elle doit recommencer ; car cette continuité est à sa portée et ce qui lui est tombé est connu comme n'étant pas à sa portée. En revanche, si elle a fait vœu de faire un retrait de dix jours et qu'elle a ses règles pendant cette période, elle doit recommencer. Voir : Al-Mabsout 3 : 121, et Dieu sait mieux.