Le jeûne est-il une condition pour la validité de l'itikaf ?

Question
Le jeûne est-il une condition pour la validité de l'itikaf ?
Réponse
Le jeûne est une condition pour la validité de l'ikhtikaf obligatoire seulement ; quant à la prière surérogatoire, ce n'est pas le cas. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit : « La tradition pour celui qui s'ikhtikaf est de ne pas rendre visite à un malade, de ne pas assister à des funérailles, de ne pas toucher une femme, de ne pas avoir de relations avec elle, de ne sortir que pour ce qui est absolument nécessaire, et il n'y a pas d'ikhtikaf sans jeûne, et il n'y a pas d'ikhtikaf que dans une mosquée communautaire. » Cela se trouve dans les Sunan d'Abu Dawood 2 : 333, et dans les Sunan al-Bayhaqi al-Kabir 4 : 321, et dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq 3 : 168. Et il n'est connu que par ouï-dire, et il n'a pas été rapporté que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, ait fait ikhtikaf sans jeûne, sinon il l'aurait fait pour enseigner la permissivité. Et Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit : Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit : « Il n'y a pas d'ikhtikaf sans jeûne. » Cela se trouve dans le Mustadrak 1 : 606. Al-Tahanawi a dit dans l'I'la al-Sunan 9 : 177 : et sa chaîne de transmission est correcte selon le principe de Al-Suyuti mentionné dans le discours de Kanz al-'Umal, et Al-Suyuti l'a authentifié dans le Jam'i al-Saghir. Et Al-Qasim ibn Muhammad et Nafi' le client d'Ibn 'Umar, que Dieu soit satisfait d'eux, ont dit : Il n'y a pas d'ikhtikaf sans jeûne. Dieu, le Très-Haut, dit dans Son Livre : (Et mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir de l'aube, puis terminez le jeûne jusqu'à la nuit, et ne les approchez pas pendant que vous êtes en ikhtikaf dans les mosquées) Al-Baqara : 187. En effet, Dieu a mentionné l'ikhtikaf avec le jeûne. Et parce que s'il a fait vœu d'ikhtikaf en jeûnant, il lui est obligatoire de faire ikhtikaf en jeûnant, et s'il n'était pas une condition, cela ne lui serait pas imposé, tout comme s'il avait fait vœu d'ikhtikaf en faisant une aumône de dix dirhams ; cela parce que le vœu n'est valide que s'il est de son genre obligatoire et intentionnel ; car il n'est pas permis au serviteur d'ériger des causes ni d'établir des règles, mais il lui est permis d'imposer à lui-même ce que Dieu, le Très-Haut, a rendu obligatoire. Et il n'a pas rendu le fait de rester seul obligatoire sauf dans le cadre d'un acte d'adoration, comme s'asseoir en témoignage. Et parce que le jeûne est l'abstinence de manger, de boire et de relations sexuelles, alors l'un des piliers du jeûne, qui est l'abstinence des relations sexuelles, est une condition de validité de l'ikhtikaf, tout comme l'autre pilier, qui est l'abstinence de manger et de boire, car chacun d'eux est un pilier du jeûne. Donc, si l'un des piliers est une condition, l'autre l'est aussi. Voir : Al-Tabyin 1 : 348, et Bada'i al-Sana'i 2 : 109, et Al-Mabsut 3 : 116.
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