Je dis, avec l'aide de Dieu : le jeûne est une condition pour la validité de l'ikhtikaf obligatoire seulement ; quant à l'ikhtikaf volontaire, ce n'est pas le cas. D'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle a dit : « La sunna pour celui qui s'ikhtikaf est de ne pas rendre visite à un malade, de ne pas assister à des funérailles, de ne pas toucher une femme, de ne pas avoir de relations avec elle, et de ne sortir que pour des besoins indispensables, et il n'y a pas d'ikhtikaf sans jeûne, et il n'y a pas d'ikhtikaf sauf dans une mosquée communautaire. » Dans les Sunan d'Abu Dawood 2 : 333, et les Sunan de Bayhaqi al-Kabir 4 : 321, et le Musannaf d'Abd al-Razzaq 3 : 168, et il n'est connu que par ouï-dire, et il n'a pas été rapporté qu'il (r) ait fait ikhtikaf sans jeûne, et s'il était permis, il l'aurait fait pour enseigner la permission. Et d'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle a dit : le Prophète (r) a dit : « Il n'y a pas d'ikhtikaf sans jeûne » dans le Mustadrak 1 : 606. Al-Tahanawi a dit dans I'la al-Sunan 9 : 177 : et sa chaîne est authentique selon le principe de Al-Suyuti mentionné dans le discours de Kanz al-'Umal, et Al-Suyuti l'a authentifié dans le Jam'i al-Saghir. Et Al-Qasim ibn Muhammad et Nafi' le client d'Ibn 'Umar, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont dit : « Il n'y a pas d'ikhtikaf sans jeûne, car Allah, exalté soit-Il, dit dans Son Livre : {Et mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc se distingue du fil noir de l'aube. Puis, complétez le jeûne jusqu'à la nuit, et ne les approchez pas pendant que vous êtes en ikhtikaf dans les mosquées.} Al-Baqara : 187, car Allah a mentionné l'ikhtikaf avec le jeûne. » Et parce que s'il a fait un vœu d'ikhtikaf en jeûnant, il doit faire l'ikhtikaf en jeûnant, et s'il n'était pas une condition, il ne serait pas obligé, comme s'il avait fait un vœu d'ikhtikaf en donnant une aumône de dix dirhams ; cela parce que le vœu n'est valide que s'il est d'un genre obligatoire et visé ; car il n'appartient pas au serviteur d'établir des causes ni de légiférer des règles, mais il doit rendre obligatoire pour lui-même ce que Dieu, exalté soit-Il, a rendu obligatoire. Et il n'a rendu obligatoire le séjour seul que dans le cadre d'un acte d'adoration comme s'asseoir en témoignage. Et parce que le jeûne est l'abstinence de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles, et l'un des piliers du jeûne est l'abstinence de relations sexuelles, c'est donc une condition de validité de l'ikhtikaf, ainsi l'autre pilier, qui est l'abstinence de manger et de boire, est également une condition, car chacun d'eux est un pilier du jeûne. Si l'un des piliers est une condition, l'autre l'est aussi. Voir : Al-Tabyin 1 : 348, et Bada'i al-Sana'i 2 : 109, et Al-Mabsut 3 : 116, et Allah sait mieux.