Distribution de la zakat aux Bani Hashim

Question
Quelle est la règle concernant le don de la zakat aux membres de la famille du Prophète, paix et bénédictions sur lui ?
Réponse
Je dis et avec l'aide de Dieu : Les hanafites, chaféites, malikites et hanbalites s'accordent à dire qu'il n'est pas permis de distribuer la zakat aux Bani Hachim, qui sont les descendants d'Ali, d'Abbas, de Jaafar et de Harith ibn Abd al-Muttalib ; en raison des preuves explicites à ce sujet, parmi lesquelles : 1. Le Prophète  a dit : (La charité n'est pas permise pour la famille de Muhammad, c'est seulement des salissures pour les gens) dans le Muwatta 2 : 1000, et Sahih Muslim 2 : 756, et le sens de "salissures des gens" est qu'elle purifie leurs biens et leurs âmes comme le dit le Très-Haut : {Prends de leurs biens une aumône qui les purifie et les sanctifie par cela} [At-Tawbah : 103], elle est comme un nettoyant pour les salissures. 2. D'après Abu Huraira  : il a dit : (Al-Hassan ibn Ali  a pris une datte de la charité et l'a mise dans sa bouche, alors le Prophète  a dit : Kakh Kakh. Jette-la, ne sais-tu pas que nous ne mangeons pas de la charité) dans Sahih al-Bukhari 2 : 542, et Sahih Muslim 2 : 756. L'imam Nawawi a dit : « Cette expression est utilisée pour quelque chose dont l'interdiction est évidente et similaire, même si l'interlocuteur n'en est pas conscient, et cela signifie : je suis étonné que cela t'ait échappé alors que son interdiction est évidente » comme dans l'explication de Nawawi pour Muslim 7 : 175, et l'explication de Suyuti pour Muslim 3 : 170. Voici quelques expressions des juristes des écoles qui sont explicites à ce sujet : L'imam Shams al-A'imma al-Sarakhsi hanafite a dit dans le Mabsut 3 : 2 : « S'il la donne à un Hachémite ou à un client Hachémite en sachant cela, cela n'est pas permis... Cela concerne les obligations, mais en ce qui concerne les dons et les dotations, il est permis de leur donner, et cela est rapporté d'Abu Yusuf et Muhammad  dans les Nawaadir ; car dans l'obligation, le don purifie son âme en levant l'obligation, et le don est souillé comme l'eau utilisée, tandis que dans le surérogatoire, il fait un don de ce qui ne lui est pas dû, donc il n'est pas souillé comme celui qui se rafraîchit avec de l'eau ». Dans le Lubab 1 : 78 : « En vérité, Allah a interdit aux Hachémites les salissures des gens, et les a compensés par le cinquième du butin ». L'imam al-Shirazi chaféite a dit dans le Muthab 1 : 308 : « Il n'est pas permis de donner la zakat à un Hachémite », et aussi dans Kifayat al-Akhiyar 1 : 277. L'imam Ibn Qudama al-Maqdisi hanbalite a dit dans al-Mughni 2 : 517 : « Nous ne connaissons pas de désaccord sur le fait que la zakat n'est pas permise pour les Bani Hachim... ». C'est ce qui est adopté dans les écoles, sauf que nous trouvons que certains juristes des écoles ont permis de leur donner la zakat lorsqu'ils sont privés de leur droit au cinquième : Abu Saïd al-Istakhri chaféite a dit : « S'ils sont privés de leur droit au cinquième, il est permis de leur donner ; car ils n'ont été privés de la zakat que pour leur droit au cinquième du cinquième, donc s'ils sont privés du cinquième, il est nécessaire de leur donner », mais l'imam al-Shirazi a précisé que l'opinion adoptée est de ne pas leur donner même s'ils sont privés du cinquième, il a dit dans le Muthab 1 : 308 : « Et la première opinion ; car la zakat leur a été interdite à cause de leur noblesse par le Prophète , et ce sens ne disparaît pas par la privation du cinquième ». Et d'après l'imam al-Qadi Abu Yusuf  : il est permis de donner de l'un à l'autre, c'est aussi un récit de l'imam Abu Hanifa . Abu Ismaïl a rapporté de l'imam Abu Hanifa  qu'il est permis de donner aux Bani Hachim de son temps ; car leur compensation est le cinquième, et le cinquième du cinquième ne leur est pas parvenu à cause de la négligence des gens concernant les butins, et leur transmission à d'autres qui ne les méritent pas, donc s'ils ne reçoivent pas leur compensation, ils reviennent à la compensation, et cela a été confirmé par al-Quhustani. Ainsi dans l'explication du Moultaqa. Voir la note de Tahatawi sur al-Maraqi 2 : 719. Dans l'Encyclopédie juridique 1 : 102 : « Et il est connu chez les malikites que l'interdiction de donner aux Bani Hachim de la zakat s'applique s'ils reçoivent ce qu'ils méritent du Trésor public, sinon, s'ils ne reçoivent pas et que la pauvreté leur nuit, ils peuvent en recevoir, et leur donner alors est meilleur que de donner à d'autres. Et al-Baji a restreint cela à la condition qu'ils atteignent un état où il leur est permis de manger de la chair morte, pas simplement en raison de la souffrance, et il semble que ce soit l'inverse, et qu'ils reçoivent en cas de besoin même s'ils n'atteignent pas un état où il leur est permis de manger de la chair morte ; car leur donner est meilleur que de servir un dhimmi ou un oppresseur... Et il semble que l'interdiction générale chez les hanbalites soit que la zakat est interdite pour les membres de la famille même s'ils sont privés de leur droit au cinquième. Ainsi, le résultat de ce qui précède est que les quatre écoles s'accordent sur l'interdiction de distribuer la zakat aux Bani Hachim en raison de l'interdiction explicite du Prophète selon laquelle elle est une salissure des biens des gens, et cela est général chez les chaféites et hanbalites qu'ils reçoivent ou non du cinquième, sauf ce qu'a dit al-Istakhri des chaféites, mais les malikites ont restreint l'interdiction après le don s'ils reçoivent le cinquième, et s'ils ne reçoivent pas le cinquième, il leur est permis de recevoir la zakat, et chez les hanafites, il a été rapporté d'Abu Hanifa  qu'il est permis de leur donner la zakat s'ils ne reçoivent pas le cinquième, et de lui aussi et d'Abu Yusuf  il est permis de donner de l'un à l'autre la zakat. Allah sait mieux et Sa connaissance est la plus juste.
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